La dissolution d’un pôle métropolitain est opérée suivant la procédure prévue par l’article L. 5212-33 du CGCT et dans les conditions fixées aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du CGCT.
Le pôle métropolitain est dissous :
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soit de plein droit à l’expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l’achèvement de l’opération qu’il avait pour objet de conduire ou lorsqu’il ne compte plus qu’un membre.
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soit par le consentement de tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés.
Il peut également être dissous :
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soit sur la demande motivée de la majorité de ses membres par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés.
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soit d’office par un décret rendu sur l’avis conforme du Conseil d'Etat.
Par ailleurs, le pôle métropolitain qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté préfectoral après avis des organes délibérants des EPCI membres. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de trois mois suivant la notification de la proposition de dissolution faite par le ou les représentants de l’Etat (article L. 5711-1 par renvoi à l’article L. 5212-34).
L’arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le pôle métropolitain est liquidé.
La répartition des personnels concernés entre les membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les membres attributaires supportent les charges financières correspondantes.