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Foire aux questions juridiques

Foire aux questions juriques

La FAQ juridique a été réalisée par la Direction générale des collectivités territoriales
Sous-direction des compétences et des institutions locales
Contact : dgcl-sdcil-cil2-secretariat@interieur.gouv.fr
 
Cette section est en cours de refonte pour intégrer les amendements apportés par la loi MAPTAM sur la gouvernance des pôles (ouverture possible aux régions et départements), la possibilité de délégation d'actions (en plus du transfert de compétences) et l'abaissement du seuil de l'EPCI centre de 150.000 à 100.000 habitants.

Les ressources des pôles métropolitains

Un pôle métropolitain dispose d’un délai de trois mois à compter de sa création pour adopter son budget.

Oui, les immeubles appartenant aux pôles métropolitains bénéficient des exonérations permanentes de foncier bâti prévues par l’article 1382 du code général des impôts.

Il ne peut s’agir que de contributions budgétaires. La loi de finances rectificatives pour 2011 a expressément exclu la possibilité pour les pôles métropolitains de lever des contributions fiscalisées.

Les dispositions financières applicables aux syndicats de communes (article L. 5212-18 du CGCT), et par renvoi de l’article L. 5711-1 du CGCT aux syndicats mixtes fermés, sont applicables aux pôles métropolitains.

Ainsi, les recettes du budget du pôle comprennent :

  • la contribution des membres associés
  • le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat
  • les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d’un service rendu
  • les subventions de l’Etat, de la région, du département et des communes
  • les produits des dons et legs
  • le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux investissements réalisés
  • le produit des emprunts.

En ce qui concerne la contribution des membres associés, celle-ci est obligatoire pendant la durée du pôle et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du pôle l’ont déterminée (article L. 5212-20 du CGCT).

Le fonctionnement des pôles métropolitains

La dissolution d’un pôle métropolitain est opérée suivant la procédure prévue par l’article L. 5212-33 du CGCT et dans les conditions fixées aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du CGCT.

Le pôle métropolitain est dissous :

  • soit de plein droit à l’expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l’achèvement de l’opération qu’il avait pour objet de conduire ou lorsqu’il ne compte plus qu’un membre.
  • soit par le consentement de tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés.

Il peut également être dissous :

  • soit sur la demande motivée de la majorité de ses membres par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés.
  • soit d’office par un décret rendu sur l’avis conforme du Conseil d'Etat.

Par ailleurs, le pôle métropolitain qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté préfectoral après avis des organes délibérants des EPCI membres. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de trois mois suivant la notification de la proposition de dissolution faite par le ou les représentants de l’Etat (article L. 5711-1 par renvoi à l’article L. 5212-34).

L’arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le pôle métropolitain est liquidé.

La répartition des personnels concernés entre les membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les membres attributaires supportent les charges financières correspondantes.

A l’instar de la procédure d’adhésion de nouveaux membres, le retrait de membres du pôle métropolitain est également soumis à un accord unanime des EPCI à fiscalité propre composant le pôle.

Une extension des compétences du pôle peut être organisée après sa création dès lors qu’est concernée une des compétences énumérées à l’article L. 5731-1.

Aucune disposition du CGCT sur les pôles métropolitains ne définit les conditions suivant lesquelles est opérée l’extension de ses compétences. Elle doit normalement se faire par application des règles du parallélisme des formes, par délibérations concordantes des membres du pôle et non selon des règles fixées par les statuts.

L’adhésion de nouveaux membres est possible par accord unanime des EPCI à fiscalité propre qui constituent le pôle.

En effet, par l’application combinée de l’article L. 5733-3 et, par renvoi de l’article L. 5711-1, les pôles métropolitains sont soumis à la disposition de droit commun prévue par l’article L. 5211-18 du CGCT relative à l’extension du périmètre des EPCI. Or, aux termes de cette dernière disposition, l’admission est subordonnée à l’accord des membres exprimé « dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création ». En l’espèce, la création des pôles métropolitains étant subordonnée à un accord unanime, l’unanimité est également exigée en cas d’extension de périmètre des pôles.

Cette adhésion emporte transfert des compétences détenues par l’EPCI au bénéfice du pôle dans l’intégralité des missions qu’il détient ou, le cas échéant, si le pôle est doté de compétences à la carte, l’EPCI entrant doit choisir les compétences auxquelles il entend souscrire.

Les dispositions relatives au président d’un établissement public de coopération intercommunale définies par les articles L. 5211-9 à L. 5211-9-1 du CGCT sont applicables au président du pôle métropolitain par application des dispositions combinées des articles L. 5731-3 et L. 5711-1 du CGCT.

De même, l’article L. 5211-10 relatif à la composition du bureau, à la durée du mandat de ses membres et aux délégations susceptibles de lui être attribuées est applicable au bureau du pôle métropolitain.

En ce qui concerne le fonctionnement du bureau, le pôle métropolitain est soumis, par renvoi de l’article L. 5711-1, aux règles communes applicables aux EPCI et à celles relatives aux syndicats de communes. L’article L. 5211-2 qui est ainsi applicable soumet le président et les membres du bureau aux dispositions relatives au maire et aux adjoints et donc à l’article L. 2122-4.

Le président et les membres du bureau sont élus par le comité syndical parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. L’article L. 2122-7 précise la procédure en prévoyant trois tours de scrutin, l’élection étant acquise lors des deux premiers tours à la majorité absolue, et au troisième tour à la majorité relative.

L’article L. 5731-3 du CGCT prévoit que le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes fermés fixées à l’article L. 5711-1. Par le jeu des renvois d’articles, la désignation des délégués des pôles métropolitains doit ainsi s’opérer en application de l’article L. 5212-7.

L’article L. 5212-7 prévoit que les membres du conseil syndical sont désignés par le conseil municipal des communes membres. Par transposition aux syndicats mixtes, donc aux pôles métropolitains, ce sont les organes délibérants des EPCI qui désignent leurs délégués au comité du syndicat.

En ce qui concerne l’élection des délégués des EPCI composant le pôle au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 5711-1 du CGCT.

Au regard de telles règles, les statuts ne peuvent pas limiter le libre choix des organes délibérants des EPCI membres du pôle en les contraignant dans la désignation de leurs délégués, en attribuant d’office un siège à une commune particulière (commune centre par exemple) ou en désignant la personne qui occupera ce siège (le maire par exemple).