Présentation du 15 décembre 2011
Les pôles métropolitains ont été créés par la loi RCT du 16 décembre 2010, et modifiés par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014. Cette section présente le texte initial, ainsi que les amendements apportés par MAPTAM :
- Ouverture possible aux conseils régionaux et départementaux ;
- Abaissement du seuil de l'EPCI centre à 100.000 habitants ;
- Possibilité de déléguer des actions, en plus du transfert de compétences déjà autorisé.
Loi de réforme des collectivités locales (RCT) du 16 décembre 2010
CHAPITRE II : POLES METROPOLITAINS
Article 20
I. ― Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE II
« PÔLE MÉTROPOLITAIN
« Chapitre unique
« Art.L. 5731-1.-Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions d'intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la culture, d'aménagement de l'espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle, et de développement des infrastructures et des services de transport au sens des articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du code des transports, afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire, ainsi que l'aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional.
« Les organes délibérants de chaque établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibérations concordantes, sur l'intérêt métropolitain des compétences transférées au pôle métropolitain.
« Art.L. 5731-2.-Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants.L'un d'entre eux compte plus de 150 000 habitants.
« Par dérogation au précédent alinéa, le pôle métropolitain peut regrouper, sur un territoire d'un seul tenant et sans enclave, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants et comprenant au moins un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants limitrophe d'un Etat étranger.
« Le représentant de l'Etat dans le département siège du pôle métropolitain notifie pour avis le projet de création à l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées.A compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer.A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« Cette création peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante.
« Art.L. 5731-3.-Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, sous réserve des dispositions du présent titre.
« Par dérogation aux règles visées à l'alinéa précédent, les modalités de répartition des sièges entre les établissements publics de coopération intercommunale membres du pôle métropolitain au sein de l'assemblée délibérante du pôle métropolitain tiennent compte du poids démographique de chacun des membres du pôle. Chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d'au moins un siège et aucun établissement public de coopération intercommunale ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Ces modalités sont fixées par les statuts du pôle métropolitain.
« Par dérogation à l'article L. 5711-4, le pôle métropolitain peut adhérer aux groupements définis aux articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2.L'adhésion du pôle métropolitain est sans incidence sur les règles qui régissent ces syndicats mixtes. »
II. ― Le présent article ne s'applique pas à la région d'Ile-de-France.
Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 (MAPTAM)
CHAPITRE IV : POLES METROPOLITAINS
I. ― L'article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5731-1. - Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, le cas échéant, la métropole de Lyon, en vue d'actions d'intérêt métropolitain, afin de promouvoir un modèle d'aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale.
« Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que, le cas échéant, les conseils régionaux, les conseils généraux et le conseil de la métropole de Lyon membres du pôle métropolitain se prononcent, par délibérations concordantes, sur l'intérêt métropolitain des compétences qu'ils transfèrent ou des actions qu'ils délèguent au pôle métropolitain. »
II. ― L'article L. 5731-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
b) Après le mot : « propre », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « , sous réserve que l'un d'entre eux compte plus de 100 000 habitants. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « propre », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « comprenant au moins un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants limitrophe d'un Etat étranger. » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― A la demande du conseil syndical du pôle métropolitain, les régions ou les départements sur le territoire desquels se situe le siège des établissements publics de coopération intercommunale membres peuvent adhérer au pôle métropolitain. »
III. ― L'article L. 5731-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 5711-1 », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 5721-2 lorsque une région, un département ou la métropole de Lyon en est membre » ;
2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Par dérogation aux règles mentionnées au premier alinéa, les modalités de répartition des sièges au sein du comité syndical tiennent compte du poids démographique de chacun des établissement publics de coopération intercommunale. Chaque membre dispose d'au moins un siège et aucun membre ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. »
IV. ― Le II de l'article 20 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.
Source : LegiFrance