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Foire aux questions juridiques

Foire aux questions juriques

La FAQ juridique a été réalisée par la Direction générale des collectivités territoriales
Sous-direction des compétences et des institutions locales
Contact : dgcl-sdcil-cil2-secretariat@interieur.gouv.fr
 
Cette section est en cours de refonte pour intégrer les amendements apportés par la loi MAPTAM sur la gouvernance des pôles (ouverture possible aux régions et départements), la possibilité de délégation d'actions (en plus du transfert de compétences) et l'abaissement du seuil de l'EPCI centre de 150.000 à 100.000 habitants.

La création d'un pôle métropolitain

Seuls peuvent faire partie d’un pôle métropolitain des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

La création est subordonnée au respect de critères différents suivant que le pôle est situé en zone frontalière ou non.

 

 

Seuils démographiques

EPCI centre

Ensemble d'un seul tenant et sans enclave

Zones non frontalières

Ensemble de plus de 300 000 habitants

de plus de 150 000 habitants

Non

Zones frontalières

Ensemble de plus de 300 000 habitants

de plus de 50 000 habitants, limitrophe d'un Etat étranger

Oui

 

La création d’un pôle métropolitain est opérée suivant les règles posées par l’article L.5731-2 du CGCT.

Elle se déroule en quatre étapes :

1. Initiative de la création

  • Seuls les organes délibérants d’EPCI à fiscalité propre peuvent engager une procédure en vue de la création d’un pôle métropolitain. Bien que la loi ne le précise pas, il est nécessaire que la demande de création émane, pas forcément de manière concomitante, de l’ensemble des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre concernés. Pour amorcer un tel projet, il est souhaitable que le préfet soit saisi de délibérations des conseils communautaires demandant expressément la mise en place d'un pôle, en précisant par ailleurs ses futurs membres.
  • Le préfet ne peut pas être à l’origine d’une telle création, pas plus que la Commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), ou les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre.

2. Avis préalables

  • De l’assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées :Une fois adressée la demande de création d’un pôle métropolitain au(x) préfet(s) concerné(s), celui du département où il est envisagé que le pôle métropolitain ait son siège doit notifier ce projet au conseil général et au conseil régional sur le territoire desquels se trouvent les communes intéressées. Ces conseils disposent ensuite de trois mois pour rendre un avis simple sur le projet. Cet avis ne lie pas le préfet. A défaut de délibération, l’avis est réputé favorable.
     
  • De la CDCI :Le pôle métropolitain n’est pas cité expressément comme devant, pour sa constitution, faire l’objet d’un avis de la CDCI. Néanmoins, le pôle étant un syndicat mixte, la consultation de la CDCI est obligatoire (par application de l’article L. 5211-45 relatif à la constitution de la CDCI sur tout projet de création d’un syndicat mixte, issue du renvoi du 1er alinéa de l’article L. 5731-3 à l’article L. 5711-1).
    En conséquence, lorsqu’un projet prévoit la création d’un pôle métropolitain entre des EPCI à fiscalité propre appartenant à des départements ou à des régions différents, il convient que chaque préfet de département concerné saisisse sa CDCI.
    Dans une telle hypothèse, deux solutions alternatives s’offrent alors : soit, chaque préfet saisit séparément la CDCI de son département ; soit, les préfets font utilisation de l’article R. 5211-36 et réunissent les CDCI en formation interdépartementale sous la présidence conjointe des préfets concernés.
    L’avis rendu par la CDCI est un avis simple, sans possibilité d’amendement.
    Il est préférable de réunir la CDCI une fois expirée la période de consultation des conseils généraux et du conseil régional, de sorte que les avis de ces collectivités soient connus et fermes et qu’il ne puisse pas être allégué que les membres de la CDCI ne se sont pas prononcés en connaissance de cause.

3. Accord
La création d’un pôle métropolitain est autorisée par accord unanime des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exprimé par leur organe délibérant. L’accord doit être formellement exprimé. L’absence de délibération ne vaut pas accord.

4. Décision
La création est autorisée par arrêté du préfet du département siège de l’EPCI à fiscalité propre dont la population est la plus importante.
Selon que cet EPCI est situé ou non dans le même département que celui où le pôle métropolitain aura son siège, le préfet compétent pour prendre l’arrêté de création ne sera pas ainsi nécessairement celui ayant procédé à la consultation des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés par le projet.
Le préfet n’est pas en situation de compétence liée. Il dispose d’un pouvoir d’appréciation exercé sous le contrôle du juge.
 

Le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) élaboré en application de l’article L. 5210-1-1 du CGCT, ne peut, s’agissant des syndicats mixtes, proposer que des fusions, des modifications de périmètre ou des dissolutions de syndicats existants.

En conséquence, la création d’un pôle métropolitain n’a pas à faire l’objet d’une proposition dans le cadre du schéma. Néanmoins, il est nécessaire d’apprécier la compatibilité de tout projet de création de pôle métropolitain avec les orientations en matière de rationalisation fixées par l’article L. 5210-1 du CGCT conformément à l’obligation posée par l’article L. 5111-6 de ce même code.

L’article 20 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a créé et défini le régime juridique des pôles métropolitains. Cet article est codifié aux articles L. 5731-1 à L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le pôle métropolitain est un établissement public. Il appartient, en vertu de l’article L. 5711-1 du CGCT, à la catégorie des groupements de collectivités territoriales. Il est précisément qualifié de syndicat mixte (insertion d’un nouveau titre III «Pôle métropolitain» dans le livre VII «Syndicat mixte» de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales).

Le pôle métropolitain est soumis, en application de l’article L. 5731-3 du CGCT, aux règles applicables aux syndicats mixtes fermés (prévues à l’article L. 5711-1). Son fonctionnement est régi par les articles L. 5731-1 à 5731-3, par celles non contraires prévues par les articles L. 5711-1 et suivants et enfin par les dispositions prévues par le chapitre premier (dispositions communes aux EPCI) et le chapitre II (syndicats de communes) du titre I du livre deuxième de la cinquième partie du CGCT auxquelles l’article L 5711-1 du CGCT renvoie.

Les compétences des pôles métropolitains

Le renvoi aux dispositions du code des transports permet d’envisager plusieurs niveaux d’exercice de cette compétence par un pôle métropolitain pour autant qu’il s’agisse de compétences détenues par les EPCI membres du pôle.
Ainsi, la compétence peut s’exercer :
  • en matière de coordination des services de transport dont les membres du pôle sont AOT (mise en place d’un système d’information des usagers, tarification coordonnée).
  • en matière d’organisation des services publics réguliers et des services à la demande, en lieu et place des membres du pôle. Ce dernier devient alors AOT.

 

Les compétences des pôles métropolitains sont limitativement énumérées par la loi à l’article L. 5731-1 du CGCT.
En effet, le pôle métropolitain est constitué en vue d’actions d’intérêt métropolitain en matière :

  • de développement économique
  • de promotion de l’innovation
  • de promotion de la recherche
  • de promotion de l’enseignement supérieur et de la culture
  • d’aménagement de l’espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle
  • de développement des infrastructures et des services de transport au sens des articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du code des transports

afin de promouvoir « un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire, ainsi que l’aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional ».
Ainsi, les compétences des pôles métropolitains recouvrent des actions d’intérêt métropolitain dans les domaines expressément mentionnés par la loi.