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Foire aux questions juridiques

Foire aux questions juriques

La FAQ juridique a été réalisée par la Direction générale des collectivités territoriales
Sous-direction des compétences et des institutions locales
Contact : dgcl-sdcil-cil2-secretariat@interieur.gouv.fr
 
Cette section est en cours de refonte pour intégrer les amendements apportés par la loi MAPTAM sur la gouvernance des pôles (ouverture possible aux régions et départements), la possibilité de délégation d'actions (en plus du transfert de compétences) et l'abaissement du seuil de l'EPCI centre de 150.000 à 100.000 habitants.

Le fonctionnement des pôles métropolitains

Les modalités de répartition des sièges entre les EPCI membres du pôle métropolitain au sein de l’assemblée délibérante sont fixées par les statuts du pôle métropolitain.

Toutefois, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5731-3 du CGCT, elles sont dérogatoires par rapport aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues à l’article L. 5711-1 du CGCT (par renvoi de l’article L. 5212-7 du CGCT) dans la mesure où elles doivent obligatoirement respecter une double condition :

  • elles doivent tenir compte du poids démographique de chacun des membres du pôle sans qu’il soit donc impératif de procéder à une répartition strictement proportionnelle à la population, ni strictement égalitaire comme pour les syndicats de communes (article L. 5212-7 du CGCT).
  • chaque EPCI dispose d’au moins un siège et aucun EPCI ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.

Les compétences des pôles métropolitains

Les pôles métropolitains sont soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes fermés.

L’article L. 5212-16 qui organise le fonctionnement des syndicats de communes à la carte est applicable, par renvoi, aux pôles métropolitains (articles L. 5731-3 et L. 5711-1 du CGCT).

En cas de constitution d’un pôle à la carte, les statuts doivent obligatoirement organiser le fonctionnement de la carte en précisant les actions obligatoires, celles optionnelles, les modalités de leur transfert et de leur reprise éventuelle et les règles de gouvernance du pôle.

Les compétences transférées doivent être subordonnées à la définition d’un intérêt métropolitain. Cet intérêt est défini par les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre membres du pôle par délibérations concordantes.

L’organe délibérant du pôle n’est donc pas compétent pour définir l’intérêt métropolitain des compétences transférées. Il ne peut pas y être habilité par ses statuts.

La loi ne fixe pas de délai pour définir l’intérêt métropolitain. Néanmoins, pour que le pôle puisse agir, cet intérêt doit être défini dans des délais rapides dès sa constitution, voire même par les délibérations concordantes des EPCI à fiscalité propre se prononçant sur la création du pôle et sur ses statuts.

En effet, l’intérêt métropolitain, qui accompagne chacune des compétences du pôle, constitue un élément déterminant de sa capacité d’action.

Il ressort de la formulation de la loi que les compétences du pôle métropolitain sont exclusives. Par conséquent, en dehors des champs de compétences possibles prévus par l'article L.5731-1 du CGCT, un pôle métropolitain ne peut pas être investi de compétences supplémentaires.

L’article L. 5731-1 du CGCT n’impose pas la dévolution au pôle métropolitain des compétences dans tous les domaines énumérés. Il peut y avoir un choix opéré au sein de la liste fixée par la loi.

La création d'un pôle métropolitain

Le préfet compétent est celui du département siège du pôle.

La juridiction administrative interprète strictement la notion de collectivités limitrophes. Ainsi, dans un arrêt du Conseil d’Etat n° 203798 du 4 avril 2001 « Conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-de-Haute-Provence », le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur la notion de départements limitrophes en précisant que trois départements sont « limitrophes entre eux » lorsque chacun d’eux est limitrophe des deux autres.

Le terme de limitrophe doit ainsi devoir être entendu comme « qui a une frontière commune ». Le pôle métropolitain frontalier doit donc être strictement limitrophe d’une frontière.

Un pôle métropolitain peut adhérer à un groupement local de coopération transfrontalière « district européen » créé sur le fondement de l’article L. 1115-4-1 du CGCT ou à un « groupement européen de coopération territoriale » (GECT) créé sur le fondement de l’article L. 1115-4-2 du CGCT.

Rien n’interdit à un EPCI à fiscalité propre d’adhérer à plusieurs pôles métropolitains dès lors qu’il adhère au titre de compétences différentes.

En effet, selon le principe d’exclusivité, une compétence ne peut être transférée qu’à un seul établissement public. L’adhésion à plusieurs pôles est donc possible pour des compétences qui doivent obligatoirement être différentes.

Le moyen le plus transparent de gérer des adhésions à plusieurs pôles est que ceux-ci instituent des compétences à la carte et que l’adhésion de chaque EPCI de chaque pôle à telle compétence soit précisément définie.

Il ne peut pas être créé de pôle métropolitain en région Ile-de-France.